Source : Archives départementales de Loir-et-Cher, 3 E 23/917. Marché d’ouvrage entre Madame Normant mère, et son neveu, le 18 floréal an 13, devant Maître Aubin, notaire à Romorantin. «18 floréal an 13 N° 183 Marché d’ouvrages ------------------------ Pardevant Louis Aubin et son collègue notaires résident à Romorantin soussignés Le dix huit floréal l’an treizième Furent présents. Le Sieur Pierre Silvain Marseille marchand demeurant bourg et commune de Villefranche sur Cher d’une part. Et dame Marie Anne Marseille femme séparée quant aux biens d’Antoine Normand ci devant fabricant de draps, par jugement rendu au tribunal civil de l’arrondissement communal séant à Romorantin en date du vingt neuf nivôse de l’an douze dument expédié en forme enregistré à Romorantin le trois ventôse suivant, signifié et exécuté. le dit Antoine Normand à l’effet d’autoriser sa dite femme pour la validité du présent acte, demeurant faubourg de Saint-Roch dudit Romorantin d’autre part. Lesquels ont dit, que le dit Sieur Normand ayant été discuté dans son mobilier qui a été vendu sur sur saisie faite requête du Sieur Jean Baptiste Lelièvre par procès verbal de Pintard huissier à Romorantin le onze pluviôse de l’an douze enregistré le quatorze du même mois. Le Sieur Normand était alors absent, son épouse restée avec une nombreuse famille, sans argent, crédit ni meubles pas même de quoi coucher ses enfants ni elle, recourut à l’humanité du dit sieur Marseille son neveu qui lui composa un petit mobilier, qu’il lui a donné à bail à loyer, par acte reçu Aubin l’un des notaires soussignés, le deux germinal de l’an douze, enregistré le huit du même mois. Que le dit sieur Marseille s’étant rendu principal locataire d’une maison appartenant audit sieur Lelièvre laquelle est située faubourg de Saint-Roch de cette ville pour le temps de six années qui ont commencé le jour de Saint Jean-Baptiste de l’an douze, suivant qu’il résulte du bail à loyer reçu Aubin l’un des notaires soussignés vingt deux messidor dernier dument enregistré. Il a fait sous-bail pour six années qui ont commencé à la dite époque, à la dite dame Normand, moyennant cent francs par an, par acte reçu Aubin l’un des notaires soussignés, le vingt neuf du même mois, enregistré le quatre thermidor. Que ces deux actes purement mobiliers, administratifs et d’utilité indispensable, ont été faits avec la dite dame Normand seule, en sa qualité de séparée de biens, sans assistance ni autorisation de son dit mary, et il ne pouvait alors être fait autrement puis que le dit Normand était absent qu’on ignorait où il résidait et n’avait laissé aucun pouvoir. Voulant les parties valider les dits actes, dans les cas où le défaut d’autorisation de la femme Normand les vicirait, il en a été par Aubin l’un des notaires soussignés et à leur réquisition donné lecture, et après un mur examen et les avoir sérieusement réfléchis. Les dits sieur Marseille, la dite dame Normand et son dit mary ci présent qui déclare l’autoriser, ont dit, qu’en tant que de besoin, ils renouvellent par ces présentes, les dispositions, conditions, charges et obligations exprimées aux dits actes, des dits jours deux germinal et vingt neuf messidor dernier, qu’ils consentent et veulent que les dits actes reçoivent leur pleine et entière exécution, sans pouvoir sans aucun prétexte que ce soit y contrevenir. Et sur ces mêmes présentes ladite dame Marie Anne Marseille épouse du dit Antoine Normand et de lui ci présent dument autorisée, Et ledit sieur Marseille sont convenus de ce qui suit La dite dame Normand, autorisée comme dessus, entreprend de faire pour et au compte du dit sieur Marseille et à son profit personnel, tant dans la partie de maison qu’il lui a sous-baillé par l’acte du dit jour vingt neuf messidor dernier, que dans le surplus de la dite maison que s’est réservé le dit Marseille. 1° l’état de teinturier en laines et draps et en toutes couleurs en fournissant par ledit Marseille, les chaudières, ustensiles, drogues et bois nécessaires. 2° de faire l’état de fabricant de draps à commencer par écharner, laver, trier, faire teindre, graisser, carder et filer la laine, faire monter et faire faire les pièces de draps, les faire fouler tondre et apprêter enfin les rendre faites et parfaites, en fournissant par ledit Marseille les laines, huiles, métiers et outils nécessaires. Et quand les marchandises seront faites et à fur et mesure qu’il y en aura de perfectionnées elles seront délivrées audit sieur Marseille. Le dit sieur Marseille de son côté s’oblige de payer à la dite dame Normand qui l’accepte : 1° par chaque chaudière de teinture en couleur Bleu de Roi et les unes dans les autres la somme de dix francs. 2° par chaque chaudière de teinture en Basses couleurs, également les unes dans les autres la somme de quatre francs. 3° par chaque pièce de drap bleu de Roi ou couleur nationale la somme de cent quatre vingt francs 4° par chaque pièce de draps de couleur différentes ou Basses couleurs la somme de cent quarante francs. 5° et enfin par chaque pièce de draps Blanc la somme de cent trente francs. De faire les payements à fur et mesure de la délivrance de chaque pièce, comme pour les teintures, immédiatement après que chaque chaudière soit finie en sans pouvoir laisser arrérages ni arriérer les payements. Pour fixer le taux de l’enregistrement, les parties prennent pour base, une chaudière et une pièce de chaque façon pour former un total ; et cette réunion donne la somme de quatre cent soixante quatre francs. Il n’y a pas d’époque de fixée pour la durée et chacun pourra cesser à volonté, motif qui fait ainsi baser l’entreprise. A tout ce que dessus, les parties s’obligent respectivement sous peine d’exécution. Dont acte, aux frais du Sieur Marseille. Mandons & fait et passé audit Romorantin en étude, les dits jours et an et ont les parties signées avec nous notaires, après lecture faite.» [suivent les signatures]
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