Source : Archives départementales de Loir-et-Cher, 3 E 24/811. Société de MM. Normant Neveux pour la fabrication des draps, le 2 février 1853, devant Maître Morin, notaire à Romorantin. « 2 Février 1853 N°42 Société de MM. Normant neveux pour la fabrication des draps ----------------------------- Pardevant Me Morin et son collègue notaires à Romorantin soussignés. Ont comparu : Messieurs, Louis Philippe Camille Normant et Antoine Camille Victor Normant, Manufacturiers demeurant ville de Romorantin, faubourg Saint Roch. M. Antoine Camille Victor Normant, mineur émancipé et autorisé par son père à faire le commerce ainsi qu’il résulte d’un procès verbal qu’en a dressé M. le Juge de Paix du canton de Romorantin sous la date du onze novembre mil huit cent cinquante deux, enregistré, et dont une expédition délivrée par M. Chenu greffier est demeurée jointe et annexée aux présentes, après avoir été signée et paraphée des comparants ne varietur, et que dessus mention de son annexe a été faite par les d. notaires. Lesquels ont par les présentes fait et arrêté le traité de société suivant : Objet de la société Art. 1er Messieurs Camille et Victor Normant s’associent ensemble à l’effet de fabriquer pour leur compte commun des draps de telle espèce et qualité que bon leur semblera. Art. 2ème Aucun associé ne pourra fabriquer pour son compte particulier, des marchandises de la nature de celles qui font l’objet de la présente société, en conséquence toutes celles que l’un d’eux pourrait fabriquer ou faire fabriquer appartiendront exclusivement à la société. Chacun des associés devra donner ses soins et tout son temps à la société, sans pouvoir s’associer ou intéresser directement ou indirectement dans aucune entreprise commerciale de quelque nature qu’elle soit. Art. 3 De même aucun associé ne pourra s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société et cela de convention expresse. Durée de la société Art. 4 Cette société est contractée pour vingt cinq ans qui ont commencé à courir à partir du premier juillet dernier, époque à laquelle les associés entendent faire remonter les effets de cette association. Elle finira en conséquence le premier juillet mil huit cent soixante dix sept. L’un des associés n’aura le droit de se retirer de ladite société, qu’en prévenant l’autre un an à l’avance, et dans ce cas, il devra laisser entre les mains de son co-associé, les capitaux qu’il aura apportés dans l’association, pendant dix ans au moins, à la charge par son co-associé de lui en servir annuellement l’intérêt à quatre pour cent et de donner une garantie hypothécaire valable s’il existe des immeubles dans la société, ou, s’il en possède personnellement à peine de rendre ces capitaux exigibles de suite. Dans le cas où ce co-associé contracterait une nouvelle association avant l’expiration des dix années accordées pour sa libération, les capitaux laissés par celui des sociétaires qui se sera retiré deviendront exigibles un an après le formation de la nouvelle association. Siège de la société Art. 5 Le siège principal de la maison de commerce est fixé à Romorantin. Raison Sociale Art. 6 Cette société sera connue sous la raison sociale Normant neveux et la signature portera ces deux noms. Chacun des associés aura la signature sociale. Tous les engagements qui seront souscrits au nom de la société, le seront sous la signature Normant neveux ci-dessus adoptée, et aucun des associés ne pourra se servir de cette signature pour ses affaires personnelles. Apports sociaux Art. 7 Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille francs qui sera fournie par les comparants chacun pour moitié. A valoir sur ce capital les comparants ont fourni à la société tant ce jourd’hui que dès avant ce jour, savoir : M. Camille Normant la somme de soixante huit mille neuf cent cinquante francs, valeur au 1er juillet dernier. M. Victor Normant celle de soixante trois mille cent quarante trois francs, valeur à la même époque. Jusqu’à ce que le capital de deux cent mille francs soit atteint, chacun des associés sera tenu de laisser dans la caisse sociale, chaque année les trois quarts des bénéfices lui revenant. Aussitôt que ce chiffre aura été atteint, le capital social ne pourra plus être inférieur à deux cent mille francs, mais il pourra être augmenté attendu que chacun des associés aura le droit de laisser dans la caisse sociale, la totalité ou partie de ce qui lui reviendra tant dans les bénéfices sociaux que pour le prélèvement des intérêts de sa mise sociale et des fonds qu’il aura laissé à la société. Art. 8 Chacun des associés pourra retirer quand bon lui semblera tout ou partie des fonds qu’il aura laissés à la société au-delà de sa mise sociale, en vertu de la faculté ci-dessusaccordée ; mais il devra prévenir son co-associé au moins six mois d’avance pour chaque somme de dix mille francs qu’il voudra retirer. Du partage des bénéfices et de la contribution aux dettes. Art. 9 Chacun des associés prélèvera d’abord et avant tout compte des bénéfices ou pertes l’intérêt à raison de cinq pour cent l’an de sa mise dans le fonds social et à quatre pour cent seulement des fonds qu’il aura laissés au-delà de sa mise sociale, en vertu du droit qui a été accordé dans l’article sept. Après le prélèvement de ces intérêts les associés auront droit aux bénéfices dans les proportions suivantes, savoir : Pendant la première année de la société : M. Camille Normant pour trois cinquièmes M. Victor Normant pour deux cinquièmes Pendant les quatre années suivantes : M. Camille pour onze vingtièmes M. Victor pour neuf vingtièmes Et pendant les vingt dernières années : Chacun pour moitié. Quant aux pertes, si le cas arrive, elles seront pendant tout le cours de ladite société supportées entre les associés chacun pour moitié. Il est ici observé que la différence qui existe entre chacun des associés dans la participation aux bénéfices qui pourront être faits par ladite société pendant les cinq premières années a été calculée et reconnue juste par les deux associés, en raison de l’âge, de l’expérience et des connaissances acquises de M. Camille Normant. De l’administration de la société Art. 10 La société sera régie et administrée par les associés, conjointement ou par chacun d’eux séparément et particulièrement ; à cet effet tous les achats et ventes qu’ils feront en l’absence l’un de l’autre auront leur entier effet de la même manière que s’ils les eussent consentis tous deux. Art. 11 Il sera tenu des registres de toutes les opérations de fabrique, achats et ventes qui seront faits tant au comptant qu’à crédit, de toutes négociations de papier qui seront faites au nom de la société, ainsi que de tous paiements et dépenses qu’elle fera, soit pour achats de laine, teintures, constructions, fabrication de draps et ustensiles mécaniques à ce nécessaires, en un mot de tous les engagements qui seront contractés pour le compte de la société et dans son intérêt particulier. Tous ces registres seront tenus soit par les associés conjointement, soit par celui d’entre eux qu’ils conviendront ultérieurement de choisir. Art. 12 Si les sociétaires jugent à propos de faire l’acquisition de l’usine des Guéraides située commune de Pruniers et de la maison de Romorantin où habitent actuellement les comparants, dans lesquels immeubles ledits Srs Camille et Victor Normant ont chacun un sixième en nue propriété, cette acquisition sera faite pour le compte de la société et les immeubles en faisant l’objet lui appartiendront. Toutes les dépenses qui auraient pour but des constructions et augmentations à faire auxdits établissements seront supportées par la dite société. Art. 13 Seront également à la charge de la société toutes les dépenses faites ou à faire pour les ustensiles, machines et outils servant à la fabrication des draps, pour les contribution de quelque nature qu’elles soient que devront les sociétaires, frais de voyage, appointements des employés et commis, salaires des ouvriers et gens de journée, enfin pour les fermages et loyers des établissements et outillages et généralement pour toutes dépenses occasionnées par la fabrication des draps. L’entretien personnel des associés sera à la charge de la société tant qu’ils resteront dans le célibat, et pendant tout ce temps chacun d’eux prendra par mois dans la caisse de la société une somme de cent francs pour subvenir à son entretien personnel, mais du jour où l’un des associés viendra à se marier ou tous les deux, l’entretien des dits associés cessera d’être une charge de la société. Art. 14 Il sera fait chaque année au mois de janvier par les associés présents, un inventaire exact de l’actif et du passif de la dite société, pour constater sa position. Cet inventaire devra être signé et approuvé par toutes les parties et chacune d’elles aura droit aux bénéfices et participera aux pertes qui en résulteront dans les proportions établies sous l’article neuf ci-dessus, après prélèvement fait bien entendu des intérêts non seulement des mises sociales de chacun d’eux mais encore des sommes que chacun des associés à le droit de laisser dans la société ainsi que cela est établi sous l’article sept ci-dessus. Cet inventaire sera clos par l’établissement sommaire des droits et comptes respectifs de chacun des associés dans ladite société, jusqu’au jour ou il aura été dressé. Ces inventaires seront copiés textuellement sur un registre spécial qui devra rester dans les archives de la société. Chaque inventaire copié sur ce registre devra être également signé des associés. De la dissolution de la société. Art. 15 A l’expiration du temps pour lequel la société a été établie, il sera fait une masse générale de tous les objets indistinctement dont ladite société se trouvera être alors composée, tant en meubles qu’en immeubles, effets, créances et marchandises de toute nature. Sur le montant de cette masse active il sera prélevé le montant des dettes et charges dont la société sera reconnu débitrice ainsi que les apports sociaux de chacun des associés et les sommes qu’ils pourraient avoir déposées à la société en sus de leur mise, le surplus sera partagé par moitié entre les associés. Six mois avant l’expiration de ladite société, les associés se feront respectivement connaître leur intention de continuer ou de liquider. Dans le premier cas, ils prendront pour assurer la continuation tous arrangements nécessaires. Dans le second la liquidation commencera dès le jour où finiront les vingt cinq années pour lesquelles la société est contractée et il ne sera fait aucune opération dont le résultat serait de nature à retarder l’époque des rentrées. Les associés feront au contraire en sorte d’activer la réalisation des bénéfices et le recouvrement des capitaux.La liquidation devra être terminée dans le délai d’une année et s’il reste encore des objets à recouvrer, il en sera fait deux lots qui seront tirés au sort entre les associés. Art. 16 Dans le cas de décès de l’un de MM. Normant avant l’époque ci-dessus fixée pour la dissolution de ladite société ; le survivant d’eux aura le droit ou de retenir et conserver les établissements et tous les immeubles que la société pourra acquérir, avec tous les ustensiles et le matériel qui y seront attachés, ainsi que toutes les marchandises fabriquées ou à fabriquer, laines, teintures, et autres matières nécessaires à la fabrication tel que le tout existera alors ou de les laisser à la société pour être réglés et liquidés en commun avec les autres valeurs, entre l’associé survivant et les héritiers du prédécédé. Si le survivant de Messieurs Camille et Victor Normant conserve les établissements qui dépendront de ladite société, ensemble les ustensiles et le matériel y attachés, il devra faire connaître son intention aux héritiers et représentants du prédécédé dans les trois mois du jour du décès. Alors l’effet de la dissolution remontera du jour ou aura été arrêté le dernier inventaire pourvu que cet inventaire ait été fait depuis moins de deux ans sinon la dissolution de la société ne remontera qu’au jour du décès de l’associé prédécédé. L’associé qui conservera les établissements, machines, ustensiles et généralement tout l’outillage et les marchandises de la société, devra remplir la veuve, les héritiers ou représentants du prédécédé, par dixièmes d’année en année à partir du jour du décès, de ce qui sera constaté appartenir à la succession de l’associé décédé, et leur en servir l’intérêt au taux de quatre pour cent par an payable chaque année le jour du décès. A la condition que le tout devra être remboursé dans les deux ans qui suivront le premier juillet mil huit cent soixante dix sept époque ci-dessus fixée pour la durée de ladite société. Et à la sûreté et garantie de la somme qu’il devra aux héritiers ou représentants de son co-associé prédécédé ; il sera tenu de donner hypothèque sur les immeubles dépendant de la dite société s’il en existe ou s’il en possède personnellement. Si au contraire l’associé survivant ne veut plus conserver les objets servant à l’exploitation de ladite société, ce qu’il devra faire reconnaître aux héritiers et représentants de son co-associé dans les trois mois de son décès, alors la dissolution de ladite société ne partira que du jour dudit décès. En conséquence il sera fait un inventaire général de toutes les valeurs mobilières et immobilières qui composeront la dite société au jour dudit décès et le survivant des comparants s’entendra avec les héritiers ou représentants de son co-associé pour faire la liquidation et le partage des valeurs de toute nature dont ladite société se trouvera alors composée et suivant la règle indiquée par le premier alinéa de l’article quinze. Art. 17 Chacun des associés sera libre de se retirer de ladite société et d’en demander la dissolution, dans le cas ou par suite de perte de quelque manière qu’elle est lieu, le capital social serait réduit d’un quart au dessous du chiffre total qu’auraient atteint les mises cumulées des associés, déduction faite, toutefois, des sommes que chacun des associés auraient retirés ainsi qu’il en a le droit. Art. 18 Dans le cas ou la dite société serait dissoute avant l’époque ci-dessus fixée pour sa durée par un autre motif que le décès de l’un des associés, celui d’entre eux qui ne conservera pas la maison de commerce et de manufacture ne pourra en former une semblable, ni prendre un intérêt directement ou indirectement dans un établissement de même nature jusqu’à l’expiration du terme ci-dessus fixé pour la durée de la société. Du jugement des contestations. Art. 19 En cas de contestation soit entre les associés, soit avec leurs veuves héritiers ou ayant cause au sujet de la présente société, elles seront jugées par deux arbitres choisis par les parties, sinon la nomination aura lieu par le Président du tribunal de commerce de Romorantin. Ces arbitres auront le droit en cas de partage d’avis de s’adjoindre un tiers arbitre pour les départager. Les parties, leurs héritiers ou ayant cause, seront tenus d’exécuter leurs décisions comme jugement en dernier ressort sans pouvoir en appeler ni se pourvoir en cassation ni par voie de requête civile ou de toute autre manière que ce soit. Élection de domicile Pour l’entière exécution de ce qui précède et de tout ce qui y aura rapport, domicile est élu par les parties en l’étude de Me Morin notaire à Romorantin soussigné. Dont acte : fait et passé à Romorantin en la demeure de Messieurs Normant neveux comparants. En présence de Mr Philippe Augustin Normant père des comparants, propriétaire demeurant à Romorantin. L’an mil huit cent cinquante trois, le deux février. Et après lecture faite, les parties ont signé avec les notaires.» [suivent les signatures]
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