Source : Archives départementales de Loir-et-Cher, 3 E 24/615. Traité de Société entre Messieurs Normant frères, négociants à Romorantin, le 1er février 1823, devant Maître Batailler, notaire à Romorantin. « N° 62 Du 1er février 1823 Traité de Société Entre Messieurs Normant frères fabricants et négociants à Romorantin Devant Me Batailler, notre. ----------------------------- Pardevant Me Charles Valery Batailler et son collègue notaires royaux à Romorantin, chef lieu d’arrondissement, département de Loir-et-Cher, soussignés. Sont comparu : M.M. Antoine Normant Jacques-Benjamin Normant Et René-Hippolyte Normant Tous trois frères, fabricants de draps et négociants demeurant ensemble à Romorantin, faubourg Saint Roch, patentés pour l’année mil huit cent vingt trois, à la mairie de Romorantin sous la date du Lesquels ont par ces présentes fait et arrêté le Traité de Société suivant : Art 1er Messieurs Normant frères déclarent s’associer ensemble pour fabriquer pour leur compte commun des draps de telles espèce et qualité que bon leur semblera. Art. 2e Cette société sera connue sous la raison de Normant frères, elle durera l’espace de vingt ans qui sont censés avoir commencé à courir à partir du premier Janvier mil huit cent seize, époque à laquelle les comparants entendent faire remonter l’effet de leur association, attendu que depuis ce temps ils ont toujours fait fabriquer pour leur compte commun. Art. 3e Les bâtiments situés tant à Romorantin où ils demeurent qu’à l’endroit appelé Moulin-neuf commune de Villeherviers dans lesquels sont actuellement établies les fabriques de Messieurs Normant ainsi que les machines et ustensiles servant à la fabrication et qui se trouvent placées dans ces bâtiments feront partie de la société, tous les autres immeubles dont ils sont maintenant propriétaires où qu’ils acquerront pendant la durée de la société, de même que tous les objets mobiliers qu’ils possèdent ou qu’ils achèterons pendant son cours appartiendront également à la dite société. Art. 4e Chacun des associés ne pourra fabriquer pour son compte particulier, en conséquence toutes les marchandises de quelque nature qu’elles soient que l’un d’eux pourrait fabriquer ou faire fabriquer appartiendront exclusivement à la dite société. Art. 5e La société sera régie et administrée par les associés conjointement ou par chacun d’eux particulièrement, à cet effet tous les achats et ventes qu’ils feront en l’absence l’un de l’autre, auront leur entier effet de la même manière que s’ils les eussent consenti tous les trois. Il en sera de même des engagements et obligations qu’ils pourront contracter à raison des affaires de la société, lesquels seront acquittés intégralement par cette société. Art. 6e Tous les engagements qui seront souscrits au nom de la société, le seront sous la signature de Normant frères, aucun des associés ne pourra se servir de la signature de la société pour ses affaires personnelles à peine de tous dépens dommages-intérêts. Art. 7e Il sera tenu des registres de toutes les opérations de fabrique, achats et ventes qui seront faites tant au comptant qu’à crédit, de toutes négociations de papier qui seront faites au nom de la société ainsi que de tous les payements et dépenses qu’elle fera, soit pour achats de laine, teintures, constructions, fabrications de draps et des ustensiles mécaniques et autres nécessaires, en un mot de tous les engagements qui seront contractés pour le compte de la société et dans son intérêt particulier. Tous ces registres seront tenus soit par les associés conjointement, soit par celui d’entr’eux qu’ils conviendront ultérieurement de choisir. Art. 8e Si les bénéfices que la société pourra faire étaient insuffisants pour payer à toutes les dépenses que nécessitera la fabrication des draps, chacun des sociétaires fournira par égale portion, les sommes qui seront nécessaires au fur et à mesure des besoins de la société. Art. 9e Si les sociétaires jugent à propos de faire aux Établissements déjà en activité quelques constructions, augmentations, mur de clôture et autres grosses réparations qui ayent un but d’utilité pour les fabriques et leur sûreté, ces dépenses qu’elles occasionneront seront supportée par la société. Art. 10e Toutes les contributions de quelque nature qu’elles soient que devront les sociétaires à cause de leur établissement en propriété commune ainsi que toutes les dépenses d’ustensiles, machines, outils et autres déjà faite et celle qui viendra de faire par la suite à raison de la fabrique de draps, même les frais de voyages, ceux des commis et employés, les salaires des ouvriers, ceux des gens de journée et des domestiques seront à la charge de la société. Art. 11e A l’expiration du temps pour lequel la société est établie tous les objets indistinctement dont elle se trouva être alors composée tant en meubles, qu’en immeubles, effets, créances et marchandises de toute nature, seront partagés par égale portion entre les sociétaires, ils en acquitteront et supporteront les dettes et charges dans la même proportion. Art. 12e En cas de décès de l’un des associés avant l’expiration des vingt ans ci devant exprimés, la société n’en existera pas moins entre les deux autres survivants ; mais alors il sera fait contradictoirement avec ceux-ci et les autres héritiers du premier décédé un inventaire général et régulier de l’actif et du passif de cette société pour en connaître d’une manière exacte la situation, tous les biens de quelque nature qu’ils se trouveront à cette époque, seront estimés à dire d’experts qui seront choisis, par toutes les parties intéressées. La portion revenant à la succession, sera déterminée à l’amiable par les héritiers s’ils s’entendent à cet égard, sinon par les arbitres dont on parlera ci après, et aucun des héritiers ne pourra provoquer aucun partage ou licitation, ni exiger avant trente ans à partir de l’évènement du décès, la portion héréditaire dans les valeurs des objets composant la société, lesquelles valeurs quant à celles qui reviendront à la dite succession, de convention expresses et de rigueur, resteront en totalité entre les mains des autres sociétaires qui prennent ici l’engagement formel d’en servir fidèlement l’intérêt, exempt de sa retenue, à leurs cohéritiers, à raison de deux pour cent sur celles qui seront de nature immobilières de trois pour cent sur les autres. Ces intérêts se payent au domicile des sociétaires survivants, tous les ans en écus. Le payement de la première année en sera effectué à l’expiration de l’année qui suivra le décès. Les parties expliquent qu’elles ont fixé ces intérêts au taux ci dessus exprimés et, en considération de la différence qui peut exister entre la valeur de ces biens exploités comme usine et leur valeur intrinsèque et vénale considérée dans leur état de propriété ordinaire. Chacun des sociétaires s’oblige personnellement et oblige ses héritiers à exécuter dans toutes leurs dispositions les présentes conventions et à payer en cas d’inexécution, à titre de dommages-intérêts une somme de quarante mille francs qui tournera au profit des sociétaires non contestants. Art. 13e Si pour un motif qu’on ne peut prévoir actuellement l’un des sociétaires se déterminait à ne plus vouloir exécuter le présent traité, il serait tenu d’en prévenir ses co-associés six mois à l’avance, alors, dans ce cas, la société serait dissoute à son égard seulement, il ne pourrait non plus sous les mêmes peines que celles exprimées sous l’article précédent exiger que ses co-sociétaires lui tinssent compte du tiers auquel il aurait droit dans la valeur des objets de toute espèce qui composeront la société, ses droits dans cette société seraient déterminés d’après le mode indiqué sous l’article douze ci-dessus, le remboursement lui en serait fait par les autres associés dans le délai de trente ans à partir de l’instant ou il aurait donné connaissance de l’intention ou serait de ne plus faire partie de la société, jusqu’à l’expiration de ce délai, il lui en serait servi des intérêts d’après ses bases, le taux et de la manière déterminée au même article douze, mais dans le cas ou ses droits pour la dite société, s’élèveraient à plus de cent cinquante mille francs, il pourra retirer de cette société et percevoir à son profit tout ce qui excéderait la dite somme de cent cinquante mille francs. Il est formellement convenu qu’il ne pourra provoquer aucun partage ni licitation des biens de toute nature qui composeraient alors la société présentement établie. Art. 14e Si l’exécution du présent traité donnait lieu à des difficultés ou s’il s’élevait des contestations lors du partage des objets composant la société ou de l’établissement des droits des héritiers de l’un des associés ou de celui de Messieurs Normant qui viendrait à se retirer des affaires, dans les cas prévus par les articles onze, douze et treize ci-dessus, ces difficultés et contestations seront soumises à la décision arbitrale et sans appel, de deux arbitres qui seront choisi par les sociétaires d’abord, en suite en cas de décès de l’un d’eux, par les associés survivants et les héritiers du premier décédé, et dans le cas où ils ne pourraient ou ne voudrait s’accorder sur le choix des arbitres ou de l’un d’eux, ces arbitres seront nommés d’office par M. le président du Tribunal de Commerce séant à Romorantin, sur la simple requête qui lui sera présentée à cet effet par les associés ou les héritiers de celui qui serait décédé, ce à quoi ils sont dès à présent obligées par les sociétaires. Et si les arbitres qui seront nommés se trouvaient d’avis contraire, ils s’adjoindraient un tiers arbitre qui sera tenu de se réunir à l’avis de l’un d’eux, et dans le cas où ils ne pourraient s’accorder sur le choix de ce tiers arbitre, celui-ci serait pareillement nommé d’office par M. le président du Tribunal de commerce de Romorantin, le tout dans la vue de faire statuer à l’amiable et sans frais sur toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les sociétaires entr’eux et les héritiers de celui ou de ceux de ces messieurs qui viendraient à mourir. Les arbitres nommés de la manière ci-dessus indiquée prononceront sur toutes les questions qui leur seront soumises au dernier ressort et comme amiables compositeurs. Les sociétaires pour eux et leurs héritiers prennent ici l’engagement de se soumettre à toutes décisions arbitrales en vue de ne pouvoir en appeler en aucune manière pour quelque cause que se puisse être. Art. 15e Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l’étude de Me Batailler, l’un des notaires soussignés ou de son successeur, ou tous actes extrajudiciaires seront valablement signifiés et notifiés. Dont acte. Fait et passé à Romorantin en la demeure ci devant indiquée de Messieurs Normant, l’an mil huit cent vingt trois le premier février. Après lecture, les comparants ont signé avec les notaires.» [suivent les signatures]
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