Source : Archives départementales de Loir-et-Cher, 3 E 24/638. Traité de Société entre Messieurs Normant, Monsieur et Madame Hardy et Mademoiselle Normant, le 8 mars 1827, devant Maître Rougedemontand, notaire à Romorantin. «Du 8 mars 1827 Rép. n° 76 Traité de Société Entre 1° Messieurs Normant frères 2° Mr et Made Hardy, négociants 3° Et Madelle Normant, propre demeurant tous à Romorantin Par lequel il est constaté que les mises communes s’élèvent à 604,050 f. Devant Me Rougedemontand, Nre à Rin ---------------------------- Pardevant Me Rougedemontand, et son collègue, notaires royaux à Romorantin, chef-lieu d’arrondissement, département de Loir-et-Cher, soussignés. Ont comparu : 1° Mr Antoine Normant 2° Mr René Hippolyte Normant, tous deux majeurs et négociants 3° Mr Denis Ferdinand Hardy, négociant et Made Victoire Rosalie Normant, son épouse de lui autorisée 4° et Madelle Marie Anne Marguerite Normant, majeure propriétaire demeurant tous ensemble à Romorantin, faubourg Saint Roch MM. Normant et Hardy patentés à la mairie de cette ville le .......................... mil huit cent vingt six sous le N° 137 Et que les comparants ont, par les présentes, fait et arrêté le traité de société suivant : Art. 1er MM. Normant frères M. et Made Hardy et Madelle Normant déclarent s’associer ensemble pour faire fabriquer pour leur compte commun des draps de telles espèce et qualité que bon leur semblera en observant que MM. Normant frères seront toujours considérés principaux associés, et cela comme fondateurs des Établissements dont on parlera ci après et les dirigeants seuls depuis longtemps. Art. 2e Cette société sera connue sous la raison de Commerce de Normant frères et Hardy, elle durera l’espace de vingt trois ans, qui sont réputés avoir commencé à courir le premier février mil huit cent vingt sept, époque à laquelle les comparants entendent faire remonter l’effet de cette association, attendu que depuis le temps, ils ont toujours fait fabriquer pour leur compte. Art. 3e L’intérêt des parties dans la société sera savoir : celui de Mr Antoine Normant d’un tiers, celui de Mr René Hippolyte Normant d’un autre tiers, celui de Mr et Made Hardy d’un sixième, enfin celui de Madelle Normant du dernier sixième ; en conséquence ils partageront et supporteront dans la même proportion les bénéfices et les pertes de la société. Art. 4e Les comparants apportent et font entrer dès ce moment dans ladite société, pour en former provisoirement le fond principal. Savoir : 1° MM. Antoine et René Hippolyte Normant frères 1° l’Établissement hydraulique pour la fabrication des draps connu sous le nom de Moulin neuf,situé commune de Villeherviers, les cours, Iles, Jardins, Vignes et terres labourables qui en dépendent ; 2e l’Établissement situé à Romorantin, faubourg Saint Roch, rue des Lisses, composé de plusieurs corps de bâtiments et terrain ; 3° la maison qui serre d’habitation actuelle aux comparants avec tous les bâtiments qui en font partie 4° et la locature de la fosse avec tous les bâtiments et héritages qui la composent, le tout estimé à la somme de ............................................................................................................. 162,000 f. 5° et deux cent quarante mille sept cents francs tant en machines et ustensiles servant à la fabrication et qui se trouvent placés dans les Établissements, que marchandises de toutes espèces, effets de portefeuilles créances actives et objets mobiliers de toute matière ............ 240,700 f. Total de la mise commune de MM. Normant frères la somme de ..................................................................................................... 402,700 f. 2° M. et Made Hardy, cent mille six cent soixante quinze francs en marchandises, créances de commerce, argent et objet, et mobiliers de toute espèce ..................................................................................................... 100,675 f. 3° enfin Madelle Normant pareille somme de cent mille six cent soixante quinze francs en argent et objets mobiliers qu’elle a actuellement en sa possession ..................................................................................................................... 100,675 f. Total général des mises ci-dessus la somme de .............................................................................................................................. 604,050 f. Des apports communs en la dite société sont reconnus sincères et véritables de la part de tous les associés Feront également partie de la société présentement établie, tous les objets mobiliers et immobiliers que les associés acquerront pendant son cours, sans aucune réserve ni exception. Art. 5e Toutes les dettes tant chirographaire qu’hypothécaire qui ont été contractée jusqu’à ce jour soit particulièrement par MM Normant frères, soit par eux et les autres parties conjointement, qui s’élèvent en principal à quarante cinq mille francs ce qui est reconnu partout , les intérêts seront acquittés par la société comme celles qui seront faites par la suite pour le compte de la dite société et cela attendu que cette somme de quarante mille francs a été employée à l’augmentation et l’amélioration des Établissements, ce qui est à la connaissance de toutes les parties. Art. 6e Chacun des associés ne pourra fabriquer pour son compte particulier ; en conséquence toutes les marchandises de quelque nature qu’elles soient que l’un d’eux pourrait fabriquer ou ferait fabriquer appartiendront exclusivement à la société. Art. 7e La société sera réglé et administrée par les associés conjointement, ou par chacun d’eux particulièrement à cet effet tous les achats et ventes qu’ils feront en l’absence l’un de l’autre, auront leur entier effet, de la même manière que s’ils les eussent consenti tous les quatre. Il en sera de même des engagements et obligations qu’ils pourront contracter à raison des affaires de la société lesquels seront acquittés intégralement par cette société. Art. 8e Tous les engagements qui seront souscrit au nom de la société, le seront sous la signature de Normant frères et Hardy, aucun des associés ne pourra se servir de la signature de la société pour ses affaires personnelles, à peine de tous dépens dommages intérêts. Art. 9e Il sera tenu des registres de toutes les opérations de fabrique, achats et ventes qui seront faites tant au comptant qu’à crédit, de toutes négociations de papier qui seront faites au nom de la société, ainsi que de tous les payements et dépenses qu’elle fera soit pour achat de laines teintures constructions fabrications de draps et des ustensiles mécaniques et autres à ce nécessaire en un mot de tous les engagements qui seront contractés pour le compte de la société ce dans son intérêt particulier. Tous les registres seront tenus soit par les associés conjointement, soit par celui d’entre eux qu’ils conviendront ultérieurement de choisir. Art. 10e Si les bénéfices que la société pourra faire étaient insuffisants pour payer toutes les dépenses que nécessitera la fabrication des draps, chacun des sociétaires fournira dans la proportion de ses droits dans la dite société, les sommes qui seront nécessaires au fur et à mesure des besoins de la société. Art. 11e Si les sociétaires jugent à propos de faire aux Établissements déjà en activité quelques constructions, augmentations, mur de clôture et autres grosses réparations qui aient un but d’utilité pour les fabriques et leur sûreté, les dépenses qu’elles occasionneront seront supportées par la société. Art. 12e Toutes les contributions de quelque nature qu’elles soient que devront les sociétaires à cause de leurs Établissements et propriétés communes ainsi que toutes les dépenses d’ustensiles machines d’utilité et autres déjà faites et celles qu’il conviendra de faire par la suite, à raison de la fabrique de draps celle des meubles des sociétaires de leur entretien personnel et de leurs enfants, même les frais de voyage, ceux des commis et employés, les salaires des ouvriers, ceux des gens de journée et des domestiques seront à la charge de la société. Art. 13e A l’expiration du temps pour lequel la société est établie il sera dressé un inventaire général de tous les objets mobiliers et immobiliers sans distinction qui la composeront ; l’estimation des biens de toute nature sera faite par des experts dont les parties conviendront si elle s’entendent à cet égard sinon, ils seront nommés d’office par le président du Tribunal de Commerce séant à Romorantin. Il sera établi une masse du tout sur laquelle il sera déduit et prélevé les dettes et charges de toute espèce dont la société sera reconnue débitrice, ensuite on déterminera les portions qui appartiendront aux sociétaires, suivant l’intérêt que chacun d’eux se trouve avoir dans la société ; alors MM. Normant frères auront la faculté de conserver et retenir exclusivement les établissements tels qu’ils existeront à cette époque, et cela sur le prix de la valeur qui leur aura été donnée par les experts dont on a parlé, et en outre de remplir M. et Made Hardy, et Madelle Normant, de leurs droits dans le restant net de l’actif de cette société, avec des objets mobiliers et valeurs en papiers et numéraire ou à leur option, d’opérer entre eux et ceux-ci le partage en nature de toutes les choses dont la d. société se trouvera être alors composée. Art. 14e Les sociétaires reconnaissent que pour la prospérité de leurs établissements, il est nécessaire que le fonds principal de leur société soit porté à neuf cent mille francs, en conséquence, ils conviennent qu’il ne sera pris d’autres valeurs sur les bénéfices que leur offrira la Société, jusqu’à ce qu’elle puisse présenter ce résultat, que celles qui seront nécessaires pour subvenir annuellement aux dépenses de toute nature exprimées, en l’article douze ci-dessus. Art. 15e MMr Normant frères auront le droit exclusif mais seulement pour le cas où leurs co-associés les paralyseraient, soit dans l’exécution du projet qu’ils ont formé d’augmenter & améliorer les établissements en question, soit dans la manière de diriger et administrer par la suite les affaires de la Société, de dissoudre à l’égard seulement de ceux-ci la d. société. Cette dissolution aurait lieu dans les six mois du jour ou ils auraient donné connaissance par écrit à leurs co-associés leur volonté à cet égard. Art. 16e De leur coté, M. et Made Hardy et Madelle Normant, auront la faculté de se retirer de la Société quand bon leur semblera, en prévenant toutefois MM. Normant frères, six mois à l’avance, alors dans ce cas, la d. Société se trouverait également dissoute quant à eux. Art. 17e Si par suite de l’un des cas prévus par les deux derniers articles qui précèdent, la Société venait à ne plus exister à l’égard de M. et Made Hardy et Madelle Normant, il serait alors fait un inventaire régulier de l’actif et du passif de cette Société, pour en connaître d’une manière exacte la situation ; tous les biens généralement quelconques qui se trouveront à cette époque la composer, seront estimés par des experts nommés de la manière indiquée par l’article 13 ; les portions revenant à M. et Made Hardy et Madelle Normant, dans les valeurs de toute nature dépendant de la dite société, seront déterminés à l’amiable par les parties, si elles s’entendent à cet égard, sinon par les arbitres dont on parlera ci-après ; et il est formellement convenu que les Sr et De Hardy et la delle Normant ne pourront demander ni provoquer de partage ni licitation des d. biens. Si l’inventaire ne représentait pas un actif net déduction faite de toutes charges et dettes, de neuf cent mille francs ceux-ci ne pourraient pas exiger, aussi qu’ils s’en interdirent le droit ; que MM. Normant frères leur payassent les portions qui seront déterminées leur appartenir dans la masse générale, avant six mois à partir de l’expiration du terme pour lequel cette société est crée, mais à cette époque ils en seraient rempli par Mrs Normant qui en prennent ici l’engagement en immeubles, objets mobiliers et autres valeurs de la dite société à dire d’experts ou seulement en objets mobiliers et autres valeurs de même nature à l’option de MM. Normant ; et jusqu’à l’époque ci-dessus fixée ceux-ci leur serviraient tous les ans les intérêts à trois pour cent, sur le montant de leur droit dans la dite société. Et dans les cas au contraire ou l’inventaire dont on vient de parler offrirait pour actif net un capital plus fort que celui de neuf cents mille francs la somme qui leur reviendrait pour leur portion dans tout ce qui excéderait ce capital leur serait comptée et remise dans les six mois à partir de la dissolution par MM Normant qui s’y obligent solidairement en objets mobiliers et valeurs de la dite société avec le même intérêt que celui dont on vient de parler. Art. 18ème En cas de décès de Mr et Made Hardy ou de Madelle Normant avant la fin de la durée de la société, cette société n’en existera pas moins entre les autres survivants mais alors il sera pareillement fait un inventaire général à celui dont on a parlé en l’article dix sept ci-dessus les biens de toute nature qui dépendront de la dite société seront estimés tel qu’il est dit au même article ; la portion revenant à la succession sera aussi déterminée à l’amiable entre les intéressés s’ils s’entendant à ce sujet, sinon par les arbitres en question, et aucun des héritiers ne pourra provoquer le partage ou licitation du dit bien. Ils seront rempli de leurs droits de la manière & d’après le mode indiqué aux deux derniers alinéas du même article dix sept, lesquels seront exécutés à leur égard comme à celui de Mr et mme Hardy et mademoiselle Normant. Et les intérêts à trois pour cent qui leur seraient dû, commenceraient à courir à leur profit à partir du jour du décès. Les parties expliquent qu’elles ont fixé les intérêts au taux ci après exprimé, en considération de la différence qui peut exister entre la valeur de ces biens exploités comme usine et leurs valeurs intrinsèques et vénale considérée dans leur état de propriété ordinaire. Art. 19e Si l’un ou l’autre de MM Normant frères venait à mourir pendant l’existence de la société, le survivant d’eux aurait le droit exclusif de conserver la portion en nature qui appartiendrait à la succession du premier décédé, et cela jusqu’à la fin de la durée de cette société, en servant aux héritiers de celui-ci, l’intérêt aussi à trois pour cent sur les valeurs qui seraient reconnues appartenir à la dite succession les droits de cette succession, seraient établi et déterminé d’après le mode indiqué par le même article dix sept ci-dessus ou si mieux aimait le survivant de faire dissoudre la dite société dans tous ses effets, et faire opérer le partage entre tous les intéressés des biens de toute nature dont elle serait alors composée. Les intérêts dont il s’agit seront servis en écus exempts de la retenue, très exactement, par ceux qui la devront et à leur domicile. Art. 20e Il est expliqué ici que si les sociétaires qui se retireront de la société, ou en fait de mort de quelques uns d’eux, leurs héritiers sont privés de la faculté de pouvoir provoquer et demander le passage ou la vente par licitation des biens qui composeront la dite société, est dans la vue de ne pas détruire les Établissements et de les conserver aux deux Mrs Normant frères, tels qu’ils se trouveront formés alors ; l’intention bien formelle de toutes les parties ici que les Établissements restent en la possession de MM. Normant frères qui en sont les seuls fondateurs, autant de temps qui leur sera agréable de les conserver, à cet effet les parties s’obligent et obligent ici leurs héritiers d’une manière expresse à respecter et à fidèlement et religieusement accomplir cette intention et toutes les dispositions contenues aux présentes, comme aussi à payer en écus en cas d’inexécution à titre de dommages intérêts, une somme de cent mille francs qui profitera aux sociétaires non concertants. Art. 21e Chacun des associés renonce formellement à la faculté que lui accorde l’article mil huit cent soixante un du Code Civil, de pouvoir s’associer un tiers relativement à la part qu’il a dans la société à peine de tous dépens, dommages intérêts même de résolution à son égard des présentes. Art. 22e Par modification aux stipulations faites dans l’article dix sept ci-dessus, il est convenu d’une manière irrévocable que dans le cas ou la société viendrait à être dissoute dans les cas prévus par les articles quinze et seize du présent acte, avant le premier Janvier mil huit cent trente six, M. et Made Hardy seront payé comptant de leurs droits dans les valeurs de toute nature qui composeront alors la société, moins toutes fois cinquante mille francs desquels dans tous les cas, ils ne pourront être rempli que le premier Janvier mil huit cent trente six, dernière somme produira des intérêts à raison de trois pour cent par an à compter du jour de la dissolution lesquels seront payables tous les ans. MM. Normant auront pareillement le choix et le droit de leur offrir pour se libérer en écus soit du numéraire pour le tout, soit partie en cette monnaie, partie en meubles, soit enfin partie en immeubles dans la proportion des biens de toute nature qui dépendront alors de la d. société. Les droits des Sr et De Hardy dans la dite société pour le cas qu’on vient de prévoir, seront déterminés de la manière exprimée au dit article dix sept. Mais s’il arrivait qu’à l’époque du premier Janvier mil huit cent trente six, la société n’eut pas été dissoute, les dispositions du présent article ce feraient d’être obligatoires entre toutes les parties. Et toutes les stipulations faites dans les articles treize, quatorze, quinze, seize et dix sept seraient strictement observées entre elles comme les autres dispositions renfermées dans le présent traité. Art. 23 Par dérogation aux dispositions du même article dix sept les parties conviennent encore mais seulement à l’égard de Madelle Normant, et pour le cas aussi ou la société viendrait à être dissoute quand à elle avant la résolution des vingt trois ans ci devant exprimée que les cent mille six cent soixante quinze francs formant aujourd’hui sa mise dans la société, ne lui seront payés dans la valeur indiquée au dit article dix sept que dans les six mois mais à partir de l’expiration du temps pour lequel elle est établie, et que la somme qui excédera cette mise, déduction faite de sa portion des charges, lui sera comptée par les autres sociétaires ainsi qu’ils s’y obligent solidairement en écu et effets de portefeuille, savoir moitié au bout de six mois à partir du jour où elle n’aura plus d’intérêt dans la société et l’autre moitié au bout d’un an aussi à partir de la même époque. Le tout produira des intérêts exemptés de la retenue, à compter de l’instant de la dissolution, à son égard, de la dite société, savoir :pour la somme excédant la mise de cent mille six cent soixante quinze francs à cinq pour cent, et pour cette dernière somme, à raison de trois pour cent sur la portion reconnue lui revenir comme sociétaire pour un sixième, dans le valeurs immobilières et de cinq pour cent sur celle également reconnue lui revenir au même titre, dans celles mobilières de toute nature qui composeront la société au jour où Melle Normant cessera d’y participer. Dans le cas prévu pour le présent article, les droits de celle-ci seront toujours établis et déterminés d’après le mode indiqué au dit article dix sept auquel il n’est pas dérogé à cet égard. Art. 24e Si l’exécution du présent traité donnait lieu à des difficultés, ou s’il s’élevait des contestations lors du partage, s’il avait lieu des objets composant la Société ou de l’Établissement des droits des associés venant à se retirer des affaires ou des héritiers de ceux qui viendraient à mourir dans les cas prévus par les articles treize, quinze, seize, dix sept, dix huit et dix neuf ci-dessus les difficultés et contestations seront soumises à la décision arbitrale et sans appel de deux arbitres qui seront choisis par les sociétaires d’abord, ensuite, en cas de décès de l’un d’eux, par les associés survivants et les héritiers du premier décédé, et dans le cas ou ils ne pourraient ou ne voudraient s’accorder sur le choix des arbitres ou de l’un d’eux, les arbitres seront nommés d’office par Mr le président du tribunal de commerce séant à Romorantin, sur la simple requête qui lui sera présentée à cet effet par les associés ou les héritiers de celui qui sera décédé, en quoi ils sont dès à présent obligé par les sociétaires. Et si les arbitres qui seraient nommés se trouvaient d’avis contraire, ils s’adjoindraient un tiers arbitre qui sera tenu de se réunir à l’avis de l’un d’eux et dans le cas ou ils ne pourraient s’accorder sur le choix de ce tiers arbitre, celui-ci sera pareillement nommé d’office par Mr le président du tribunal de commerce de Romorantin ; le tout dans la vue de faire statuer à l’amiable et sans frais, surtout les concertations qui pourraient s’élever entre les sociétaires entre eux et les héritiers de celle veuve celles des parties qui viendraient à mourir. Les arbitres nommés de la manière ci-dessus indiquée prononceront sur toutes les questions qui leur seront soumises en dernier ressort, et comme amiables compositions ; les sociétaires pour eux et leurs héritiers prennent ici l’engagement de se soumettre à toutes décisions arbitrales et de ne pouvoir en appeler en aucune manière pour quelque cause que ce puisse être. Art. 25e Au moyen du présent traité, celui arrêté entre MM. Normant frères à l’occasion du même objet, devant Me Batailler qui en a gardé minute et son confrère notaires à Romorantin, le premier février mil huit cent vingt trois, enregistré, est considéré de leur part comme nul et non avenu à partir du premier février dernier. Art. 26e Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile en l’étude de Me Rougedemontand, l’un des notaires soussignés ou tous actes extrajudiciaires seront valablement signifiés et notifiés. Dont acte : Fait et passé à Romorantin en la demeure des parties, l’an mil huit cent vingt sept, le huit Mars. Après lecture, les comparants ont signé avec les notaires.» [suivent les signatures]
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