Source : Archives départementales de Loir-et-Cher, 3 E 24/723. Société entre Messieurs et Mademoiselle Normant, le 12 octobre 1838, devant Maître Gaultier, notaire à Romorantin. « 12 octobre 1838 N°257 Société entre M.M. & Melle Normant Me Gaultier, notaire ----------------------------- Pardevant Me Ruffin Pierre Gaultier et son confrère, notaires à Romorantin, chef-lieu d’arrondissement, département de Loir-et-Cher, soussignés Furent présents : Mr Antoine Normant, Mr René Hypolite Normant, Et Melle Marie Anne Marguerite Normant, Tous trois négociants, demeurant ensemble à Romorantin, faubourg St Roch, patentés à la mairie de Romorantin pour la présente année, à la date du vingt neuf mars dernier, 1ère classe, 5ème catégorie, N° d’ordre 44 Lesquels, désirant réaliser par acte authentique les conventions qui régissent la société actuelle en nom collectif qui existe entr’eux depuis le dix sept janvier mil huit cent trente trois, ont, pour la clarté et l’intelligence des statuts ci-après, exposé les faits suivants : Par un acte passé devant Me Rougedemontand, prédécesseur immédiat de Me Gaultier, l’un des notaires soussignés qui en a minute et son confrère, notaires à Romorantin, le huit mars mil huit cent vingt sept, enregistré, M.M. Normant et Melle Normant, comparants, avaient formé, avec Mr Denis Ferdinand Hardy et Made Victoire Rosalie Normant, son épouse, un traité de société pour la fabrication des draps, sous la raison sociale Normant frères et Hardy, pour le temps de vingt trois années qui ont commencé le premier février mil huit cent vingt sept et devaient en conséquence finir à pareille époque de mil huit cent cinquante. L’intérêt des contractants dans cette société était, savoir : Celui de Mr Antoine Normant, d’un tiers, Celui de Mr René Hypolite Normant, d’un pareil tiers, Celui de Mr et Made Hardy, d’un sixième, Et celui de Melle Normant, aussi d’un sixième. Il a été apporté dans la société par chacun des associés dans la proportion de son intérêt ci-dessus, savoir : Par M.M. Normant frères, ensemble, une somme de quatre cent deux mille sept cent francs qui se composaient de l’établissement hydraulique pour la fabrique des draps connu sous le nom de Moulin neuf, commune de Villeherviers, près Romorantin et ses dépendances, de l’établissement situé à Romorantin, faubourg St Roch, rue des Lysses et dépendances, de la maison d’habitation des associés avec toutes ses dépendances, située à Romorantin, faubourg St Roch, de la locature de la Fosse avec tous les bâtiments et héritages qui la composaient, des machines, ustensiles servant à la fabrication qui se trouvaient dans les établissements et enfin de marchandises de toutes espèces, effets de portefeuille, créances actives et objets mobiliers ...... 402 700 Par Mr et Made Hardy, cent mille six cent soixante quinze francs, en marchandises, créances de commerce, argent et objets mobiliers ....... 100 675 Et par Melle Normant, pareille somme de cent mille six cent soixante quinze francs en argent et objets mobiliers ....... 100 675 En tout six cent quatre mille cinquante francs qui composaient l’apport social ..................................... 604 050 Cet acte de société exprimait entr’autres conditions : que M.M. Normant seraient toujours considérés principaux associés et cela comme fondateurs des établissements apportés par eux en société et comme les ayant dirigés seuls avant la société et pendant longtemps ; que si les sociétaires jugeaient à propos de faire aux établissements déjà en activité quelques constructions, augmentation, mur de clôture et autres grosses réparations qui eussent un but d’utilité pour la fabrique, les dépenses qui en résulteraient seraient supportées par la société. qu’à l’expiration du temps pour lequel la société était établie, il serait dressé un inventaire général de tous les objets mobiliers et immobiliers sans distinction qui la composeraient par des experts choisis par les parties ou nommés d’office par le président du tribunal de commerce de Romorantin et que M.M. Normant auraient la faculté de conserver et retenir exclusivement les établissements apportés par eux dans la société tels qu’ils existaient alors et cela d’après la valeur qui leur serait donnée par les d. experts, Enfin que Mr et Made Hardy et Melle Normant auraient la faculté de se retirer de la société quand bon leur semblerait en prévenant toutefois les autres associés six mois à l’avance. En vertu de cette faculté Mr et Made Hardy ont demandé à ne plus faire partie de la société et sa dissolution a eu lieu, à leur égard seulement, à compter du dix sept janvier mil huit cent trente trois, ainsi qu’il est constaté par un acte reçu par Me Gaultier, l’un des notaires soussignés, qui en a minute, et son confrère notaires à Romorantin, le vingt huit février mil huit cent trente cinq, enregistré ; Le d. jour, dix sept janvier mil huit cent trente trois, époque de la dissolution de la société, un inventaire général a été dressé par les associés de toutes les valeurs actives et passives de la société, il en est résulté un actif net, toutes charges déduites, sauf quelques fractions, de quatorze cent soixante dix mille francs ....... 1 470 000 Dont le sixième pour Mr et Made Hardy ........ 1/6 était de deux cent quarante cinq mille francs ....... 245 000 Restait pour les cinq sixièmes revenant aux trois autres associés dans les proportions indiquées pour chacun, par le d. acte de société, douze cent vingt cinq mille francs ....... 1 225 000 Par un autre acte contenant liquidation et partage de ladite d. société reçu par Me Gaultier, l’un des notaires soussignés qui en a minute et son confrère, notaires à Romorantin, le vingt huit février mil huit cent trente cinq, enregistré, Mr et Made Hardy ont été intégralement remplis, en écus, des deux cent quarante cinq mille francs ci-dessus montant de leurs droits, des intérêts, à six pour cent de cette somme depuis le jour de la dissolution de la société jusqu’au règlement et autres causes. quant à M.M. Normant et à Melle Normant, qui étaient convenu de continuer ensemble la d. société, sur de nouvelles bases qu’ils avaient déjà arrêtés verbalement entr’eux dès le dix sept janvier mil huit cent trente trois, jour de la dissolution de la première société, bases et conventions que le présent acte a pour but aujourd’hui de rendre authentiques, ils ne durent point, par l’acte de liquidation dont il s’agit, se remplir divisément de leurs droits respectifs, mais ils les laissèrent en commun, pour composer le fonds de leur nouvelle société. En conséquence, M.M. Normant et Melle Normant ont continué les affaires sociales depuis le dix sept janvier mil huit cent trente trois, d’après les conventions et statuts ci-après : Art : 1er M.M. Normant et Melle Normant se sont associés et s’associent ensemble pour faire fabriquer pour leur compte commun de draps de telles espèce et qualité que bon leur semblera ; en observant que M.M. Normant frères seront toujours considérés principaux associés et cela comme fondateur des établissements et les ayant dirigés seuls même longtemps avant la formation de la première société. Art : 2e Cette nouvelle société est contractée pour dix sept ans et treize jours qui partiront du dix sept janvier mil huit cent trente trois, époque à laquelle les comparants entendent faire remonter les effets de cette association et finiront le premier février mil huit cent cinquante. Cependant chacun des associés aura la faculté de se retirer de la société quand bon lui semblera, mais en prévenant ses autres co-associés au moins six mois à l’avance : dans ce cas la société ne sera dissoute qu’à l’égard de l’associé qui aura demandé à se retirer. Art : 3e Le siège principal de la maison de commerce est fixé à Romorantin, rue du faubourg St Roch. Art : 4e La société a adopté depuis le dix sept janvier mil huit cent trente trois et continuera d’avoir la raison sociale Normant frères et la signature portera ces deux noms. La société sera régie et administrée par les associés conjointement ou par chacun d’eux séparément et particulièrement ; à cet effet tous les achats et ventes qu’ils feront en l’absence l’un de l’autre auront leur entier effet de la même manière que s’ils les eussent consentis tous trois. Il en sera de même des engagements et obligations qu’ils pourront contracter à raison des affaires de la société, lesquelles seront acquittées intégralement par cette société. Tous les engagements qui seront souscrit au nom de la société le seront sous la signature Normant frères ci-dessus adoptés et aucun des associés ne pourra se servir de cette signature pour ses affaires personnelles. Art : 5e Le capital social est fixé à la somme de douze cent vingt cinq mille francs qui a été remise et fournie à la société dès le dix sept janvier mil huit cent trente trois, par les associés, dans les valeurs auxquelles chacun avait droit de prétendre en vertu des dispositions tant dans l’acte de société du huit mars mil huit cent vingt sept que de l’acte de liquidation du vingt huit février mil huit cent trente cinq, tous deux énoncés et enregistrés et dans les proportions ci-après, savoir : quatre cent quatre dix mille francs, ou deux cinquièmes par Mr Antoine Normant ...... 490 000 f. quatre cent quatre dix mille francs ; ou deux cinquièmes par Mr René Hypolite Normant ...... 490 000 f. Et deux cent quarante cinq mille francs ; ou un cinquième par Melle Normant ..... 245 000 f. Total égal, douze cent vingt cinq mille francs ..... 1 225 000 f. Le capital social ne pourra jamais être inférieur à cette somme, mais il pourra être augmenté par la facilité qui est accordée à chacun des associés de laisser dans la société la totalité ou partie de ce qui lui reviendra tant sous les bénéfices sociaux que pour le prélèvement des intérêts de sa mise sociale et de fonds qu’il aura laissé à la société, ainsi qu’il va être dit dans l’article six ci-après. Art : 6e Chacun des associés prélèvera d’abord et avant tout compte des bénéfices ou pertes, l’intérêt à raison de cinq pour cent par an de sa mise dans le fonds sociale ci-dessus et à quatre pour cent seulement des fonds qu’il aura laissé au-delà de sa mise sociale, en vertu du droit qui en est ci-dessus accordé. Après le prélèvement des ces intérêts les sociétaires auront droit aux bénéfices dans les proportions suivantes, savoir : Pendant la première année de la société seulement (mil huit cent trente trois) : Melle Normant, pour un vingtième, Mr Antoine Normant, pour moitié dans le surplus Et Mr René Hypolite Normant, pour l’autre moitié dans le surplus. Et pendant les autres années : Melle Normant, pour un vingtième, Mr Antoine Normant, pour un tiers du surplus, Et Mr René Hypolite Normant, pour les deux autres tiers du surplus. Quant aux pertes, si le cas arrive, elles seront supportées dans les proportions ci-après, savoir : Deux vingtièmes, par Melle Normant, Neuf vingtièmes, par Mr Antoine Normant, Et neuf vingtièmes, par Mr René Hypolite Normant. Il est convenable d’expliquer ici que la disproportion qui existe entre la participation de chacun aux bénéfices et sa contribution aux pertes, fixée et reconnue comme juste par tous les associés, en raison des soins, du temps et de la participation plus ou moins exclusifs qu’il a été convenu que chacun d’eux pourrait donner aux affaires de la société. Art : 7e Chacun des associés pourra retirer quand il le désirera la totalité ou partie des fonds qu’il aura laissés à la société au-delà de la mise sociale, en vertu de la faculté accordée par l’article cinq ci-dessus ; mais il devra prévenir ses associés au moins quinze jours d’avance par chaque somme de dix mille francs qu’il voudra retirer, en sorte que si la somme dont le retrait serait demandé était de vingt mille francs, trente mille francs, ou au-delà, l’avis devrait être donné trente jours, quarante cinq jours etc à l’avance, en augmentant ainsi de quinze jours par chaque somme de dix mille francs qui serait demandée en surplus. Art : 8e Aucun des associés ne pourra fabriquer pour son compte particulier des marchandises de la nature de celles qui font l’objet de la présente société ; en conséquence toutes celles que l’un d’eux pourrait fabriquer ou faire fabriquer appartiendront exclusivement à la société. De plus chacun des associés s’interdit le droit de s’associer ou intéresser directement ou indirectement dans aucune entreprise ayant pour objet la fabrication des draps. De même aucun d’eux ne pourra s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société et cela de convention expresse. Art : 9e Il sera tenu des registres de toutes les opérations de fabrique, achats et ventes qui seront faits tant au comptant qu’à crédit, de toutes négociations de papier qui seront faites au nom de la société, ainsi que de tous les payements et dépenses qu’elle fera, soit pour achats de laines, teintures, constructions, fabrication de draps et des ustensiles mécaniques à ce nécessaires, en un mot de tous les engagements qui seront contractés pour le compte de la société et dans son intérêt particulier. Tous ces registres seront tenus, soit par les associés conjointement, soit par celui d’entr’eux qu’ils conviendront ultérieurement de choisir. Art : 10e Si les sociétaires jugent à propos de faire aux établissements quelques constructions, augmentations, mur de clôture et autres grosses opérations qui aient un but d’utilité pour la fabrique et sa sûreté, ou s’ils jugent convenables de faire des acquisitions d’immeubles dans le même but, les dépenses qui seront occasionnées seront supportées par la société. Art : 11e Toutes les contributions de quelque nature qu’elles soient que devront les sociétaires à cause de leurs établissements et propriétés communs, ainsi que de toutes les dépenses d’ustensiles, machines, outils et autres déjà faites et celles qu’il conviendra de faire par la suite à raison de la fabrique de draps, celles des meubles de sociétaires, de leur entretien personnel et de leurs femmes et enfants, même les frais de voyages, ceux des commis et employés, les salaires des ouvriers, ceux des gens de journée et des domestiques seront à la charge de la société. Art : 12e Il sera fait chaque année autant que possible, par les trois associés présents, un inventaire exact de l’actif et du passif de la d. société pour constater sa position : cet inventaire devra être signé et approuvé par toutes les parties, et chacune d’elles aura droit aux bénéfices et participera aux pertes qui en résulteront dans les proportions établis sous l’article six ci-dessus, après le prélèvement effectué des intérêts, ainsi qu’il est dit sous le même article. Cet inventaire sera clos par l’établissement sommaire des droits et comptes respectifs des associés de la d. société jusqu’au jour où il aura été dressé. Les parties déclarent et reconnaissent ici que depuis le dix sept janvier mil huit cent trente trois, jour de la formation de la présente société, jusqu’à ce jour, il a été seulement dressé trois inventaires de la d. société, conformément aux dispositions, ci-dessus. Le premier, à la date du premier janvier mil huit cent trente six, pour tout le temps de la société couru depuis sa formation ; Le second au trente un décembre mil huit cent trente six ; Et le troisième au trente un décembre mil huit cent trente sept. M.M. Normant et Melle Normant entendent ici formellement et autant de que besoin, approuver et confirmer ces trois inventaires, reconnaître de nouveau comme exacts les résultats qui y sont constatés, et comme étant régulièrement établis et fixés les droits de chacun des associés. Art : 13e A la dissolution générale de la société par l’expiration du temps fixé pour sa durée, ou avant ce terme par la volonté commune de toutes les parties, ou encore en cas de dissolution à l’égard de l’un ou plusieurs des associés en vertu de la faculté réservée à chacun de se retirer de la société par l’article deux qui précède, il sera dressé un inventaire général de toutes les valeurs mobilières et immobilières qui la composent ; l’estimation des biens sera faite à l’amiable entre les parties ou par des experts choisis ou nommés conformément aux dispositions de l’article dix neuf ci-après. Lorsque la part nette revenant à chacun des sociétaires, après avoir déduit et prélevé le passif et les charges aura été fixée, M.M. Normant frères auront la faculté de retenir et conserver conjointement et l’un d’eux, seul, si l’autre ne voulait pas user de cette faculté ou s’était retiré de la société, à valoir sur leur part ou sur sa part, les établissements et tous les immeubles de la société avec tous les ustensiles et le matériel qui en dépendront sans exception et tel que le tout existera à cette époque, et cela d’après l’estimation qui leur aura été donnée, ainsi qu’il vient d’être dit. La liquidation du surplus de la société se fera d’un commun accord entre les associés et collectivement, ou bien par un seul d’entr’eux, s’ils le jugent convenable. Il est convenu formellement et d’honneur que, dans aucun cas le partage ou la licitation des d. établissements, immeubles, ustensiles et matériel ne pourront être demandés ni provoqués par aucun des associés, si M.M. Normant, ou l’un d’eux seulement, usent de la faculté ci-dessus de les conserver. Mais si M.M. Normant ou l’un ou l’autre d’eux ne veulent pas conserver les d. établissements, immeubles, ustensiles et matériels, alors ils resteront confondus dans les autres valeurs dont se composera la société, pour être le tout liquidé ou partagé entre tous les associés comme ils l’entendront et comme il vient d’être dit. Art : 14e En cas de décès de Melle Normant avant l’expiration de terme ci-dessus fixé pour la durée de la société, elle sera de plein droit dissoute à son égard par un effet rétroactif du jour où aura été arrêté le dernier inventaire dont il est question sur l’article douze ci-dessus, quand bien même cet inventaire remonterait à plus d’un an avant le décès et cela de convention expresse. M.M. Normant ne seront tenus de compter à ses héritiers ou représentants à quelque titre que ce soit, et ce à titre de partage et comme liquidateurs, qu’une somme en écus égal au chiffre qui sera constaté appartenir et revenir à Melle Normant par le d. inventaire ; et pour donner à M.M. Normant le temps de réaliser et faire rentrer de valeur de la société, ils auront pour remplir les d. héritiers deux années à compter du décès : moitié de la somme devra être payée au bout de la première année du d. décès et l’autre moitié à l’expiration de la seconde année. Jusqu’au moment des remises ci-dessus M.M. Normant payeront aux d. héritiers l’intérêt à raison de quatre pour cent par an de la somme qu’ils auront à leurs comptes et ce depuis le jour auquel aura remonté la dissolution de la société (l’époque du dernier inventaire). Il sera loisible à M.M. Normant, si les rentrées qu’ils feront le leur permettent, de rembourser les héritiers avant l’expiration du temps ci-dessus fixé, par vingtièmes, en prévenant dix jours d’avance, et dans ce cas l’intérêt décroîtra en proportion des sommes payées. Ces payements devront être faits en espèces d’or ou d’argent du cours actuel et non en autre monnaie, papier ou billets. Les héritiers de Melle Normant ne pourront exiger de M.M. Normant, pour la garantie de la somme qui leur reviendra ni hypothèque, ni caution, ce dont elle entend très expressément les dispenser. En conséquence de ce qui précède, les héritiers ou représentants, à quelque titre que ce soit, de Melle Normant ne pourront ni faire apposer les scellés, former aucune opposition, ni procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs de la société, ils ne pourront non plus rien prétendre dans les créances actives du portefeuille, marchandises, immeubles et autres valeurs de la société, leurs droits se trouvant fixés par l’inventaire dont il a été parlé, à la date duquel la dissolution remontera quelques soient les bénéfices ou pertes qui seraient présumés avoir été fait pendant le temps qui se sera écoulé entre le d. inventaire et le décès. Ainsi le dernier inventaire de la société constaté et signé par tous les associés sera la seule pièce à produire par M.M. Normant aux héritiers et représentants de Melle Normant qui n’auront le droit ni de demander à vérifier le d. inventaire ni de se faire représenter les pièces qui lui auront servi de base. A ce moyen les associés survivant conserveront seuls la continuation des affaires et la raison sociale à partir du jour où aura remonté la dissolution de la société à l’égard de Melle Normant sans que ses héritiers ou représentants puissent rien réclamer pour quelque prétexte que ce soit ; Et la part qu’avait Melle Normant dans la d. société sera acquise à M.M. Normant, et à chacun, dans la proportion de son intérêt. Art : 15e Dans le cas de décès de l’un de M.M. Normant avant l’époque ci-dessus fixée pour la dissolution de la d. société, le survivant d’eux aura le droit, ou de retenir et conserver les établissements et tous les immeubles de la société avec tous les ustensiles et le matériel qui y seront attachés, tel que le tout existera alors et ce d’après l’estimation qui en sera faite, conformément aux prévisions de l’article treize ci-dessus, ou de les laisser à la société pour être réglés et liquidés en commun avec les autres valeurs, entre les deux associés survivants et les héritiers de prédécédé. Si le survivant de M.M. Normant conserve les établissements et tous les immeubles ensemble les ustensiles et tout le matériel y attachés ce qu’il devra faire connaître à son associé survivant et aux héritiers du prédécédé dans le mois du décès, la société alors ne sera dissoute qu’à l’égard du décédé, et continuera entre les autres associés, auxquels la part du décédé profitera dans la proportion de l’intérêt que chacun aura déjà dans la société. Alors et dans ce cas l’effet de la dissolution de la société remontera par effet rétroactif au jour où aura été arrêté le dernier inventaire. Les associés survivants rempliront la veuve, les héritiers ou représentants du décédé par quart, d’année en année, à partir du jour du décès, de ce qui sera constaté appartenir aud. décédé par le compte arrêté par le d. dernier inventaire et ce conformément aux dispositions de l’article quatorze ci-dessus dont toutes les conditions, défenses, obligations et prévisions seront applicables et devront être exécutées entre les associés survivants et les héritiers et représentants du décédé, comme il est prévu à l’égard des héritiers et représentants de Melle Normant. Si autre contraire le survivant de M.M. Normant ne conserve pas les établissements et tous les immeubles, ensemble les ustensiles et le matériel y attachés, ce qu’il devra faire connaître à son co-associé survivant et aux représentants du décédé également dans le mois du décès, alors la dissolution de la société ne partira que du jour du décès, mais aura lieu à l’égard de tous les associés et dans tous ses effets ; en conséquence, un inventaire général sera fait de toutes les valeurs mobilières et immobilières qui composeront la société et les associés survivants s’entendront à l’amiable avec les représentants du décédé sur la liquidation et le partage, d’après le mode légal, des biens et valeurs de toute nature dont la société sera alors composée. Art : 16e Dans le cas où le décès étant arrivé de l’un de M.M. Normant avant l’époque de la dissolution de la société, cette société aurait continué entre Melle Normant et le survivant de M.M. Normant, s’il avait opté pour la conservation des établissements, ainsi qu’il est prévu par l’article quinze qui précède, il demeure convenu que si Melle Normant venait à décéder le survivant aura le droit ou de retenir et conserver les établissements et tous les immeubles, avec les ustensiles et matériel y attachés d’après l’estimation qui aura été faite à l’amiable entre les parties ou par des experts choisis ou nommés conformément aux dispositions de l’article dix neuf ci-après ou de renoncer à ce droit. Dans tous les cas le survivant devra faire connaître aux héritiers et représentants de Melle Normant, le parti qu’il prendra à cet égard dans le mois du décès. S’il opte pour la conservation des établissements et immeubles et des ustensiles et matériel y attachés, l’effet de la dissolution de la société à l’égard des héritiers de Melle Normant, remontera par effet rétroactif au jour où aura été arrêté le dernier inventaire de la société et l’associé survivant devra remplir les d. héritiers des droits qui seront constatés leur revenir d’après cet inventaire, ainsi qu’il est prévu par l’article quatorze ci-dessus ; en conséquence le dit survivant et les héritiers de Melle Normant devront en tout se conformer aux conditions, défenses, obligations et prévisions constatées au dit article quatorze ci-dessus. Si au contraire le survivant ne conserve pas les établissements et immeubles et les ustensiles et matériel en dépendant, la dissolution de la société ne partira que du jour du décès, et en conséquence un inventaire général sera fait de toutes les valeurs mobilières et immobilières qui composeront alors la société et l’associé survivant s’entendra à l’amiable avec les représentants du décédé sur le mode le plus avantageux d’opérer la liquidation et le partage des biens et valeurs de toute nature qui dépendront de la d. société. Art : 17e Il est expliqué que la faculté réservée à M.M. Normant conjointement et à chacun d’eux séparément par les articles treize, quatorze, quinze et seize ci-dessus de conserver les établissements et immeubles avec les ustensiles et matériel en dépendant tels qu’ils se trouveront être au moment de l’exercice de ce droit, a eu pour but de ne point les priver par une demande en partage ou licitation d’établissements dont ils sont les seuls fondateurs, tant qu’il leur sera agréable de les conserver. Art : 18e Dans le cas où l’un ou plusieurs des associés viendraient à cesser de faire partie de la société, soit par suite d’arrangement pris à l’amiable entre les parties, soit en vertu de la faculté de se retirer accordé par l’article deux ci-dessus, ils s’interdisent expressément et d’honneur de former une autre maison de commerce du même genre que celui qui fait le but de la présente société et de prendre part directement ou indirectement à aucun commerce du même genre avant l’expiration du terme de la présente société (premier février mil huit cent cinquante), à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Art : 19e En cas de contestation, soit entre les associés entr’eux, soit avec leurs veuves, héritiers ou ayant cause au sujet de la présenté société, elles seront jugées par deux arbitres choisis à l’amiable entre les parties, sinon la nomination en sera faite par le président du tribunal de commerce de Romorantin, ou à défaut par le président du tribunal civil de la même ville ; ces arbitres auront pouvoir, en cas de partage d’avis, de s’adjoindre un tiers arbitre pour les départager. Les parties, leurs héritiers ou ayant cause seront tenus d’exécuter leurs décisions comme jugement en dernier ressort, sans pouvoir en appeler, ni se pourvoir en cassation ou par voie de requête civile ou de toute autre manière que ce soit. Art : 20e Les parties promettent et s’engagent d’honneur tant pour elles que pour leurs héritiers et représentants à exécuter ponctuellement et avec loyauté les conventions du présent acte. Art : 21e Dans le cas où par suite du décès de l’un des associés, ses héritiers ou représentants ne pourraient réclamer les droits de leur auteur que d’après le compte qui en aurait été fait par le dernier inventaire qui aurait précédé le décès, conformément aux dispositions et prévisions des articles quatorze, quinze et seize, il est bien entendu que les sommes que le défunt aurait retirés de la société, en vertu de l’article sept, depuis le d. inventaire jusqu’au jour de son décès, viendraient en déduction, y compris les intérêts à quatre pour cent par an depuis le jour de sa remise, des sommes auxquelles auraient droit les d. héritiers d’après le d. dernier inventaire. Art : 22e Il est par les présentes donné tous pouvoirs nécessaires à l’un ou à l’autre des associés à l’effet de faire publier la présente société. Élection de domicile Pour l’exécution des présentes conventions, les parties élisent domicile à Romorantin, en l’étude de Me Gaultier, l’un des notaires soussignés. Dont acte, fait et passé à Romorantin, en la demeure des comparants, rue du faubourg St Roch, L’an mil huit cent trente huit, le douze octobre ; Après lecture M.M. Normant et Melle Normant ont signé avec les notaires.» [suivent les signatures]
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